APPROCHE EN MOBILE BANKING ET DROIT DES TELECOMMUNICATIONS EN CÔTE D’IVOIRE.
- Bonjour Madame, pouvez-vous vous présenter à nos internautes ?
A l’état civil, Patricia Valérie AMAND, mon actualité professionnelle se résume en Conseil juridique, agréée et Associée du Cabinet ORRICK RCI (Cabinet de Conseils Juridiques agréés) depuis novembre 2017.
Ma carrière a débuté en 1998 à Nestlé Côte d’ivoire en qualité de Fiscaliste, depuis lors, après une incursion en cabinet fiduciaire, j’ai fait le choix de me spécialiser dans les TIC, secteur dans lequel j’ai eu l’opportunité de bâtir une expérience avoisinant une quinzaine années entre Côte d’ivoire Télécom en qualité de Chef de groupe juridique, MOOV CI, comme Chef de département juridique et réglementaire et plus récemment l’Ansut à la fonction de Directrice juridique et réglementaire.
- D’entrée de jeu, nous souhaitons parler un peu « mobile banking »
- Comment définissez-vous le mobile banking ?
À ce jour, il n’existe pas de définition légale du terme « mobile banking ». Toutefois, le mobile banking, stricto sensu, désigne les services financiers par téléphone portable, offerts par toute structure agréée à cet effet notamment les établissements de crédit. Il s’agit principalement de services de consultation de soldes, de paiement de factures, d’émission de cartes prépayées, de retrait et de transfert d’argent.
Ce concept, lato sensu, s’étend à l’ensemble des services financiers pouvant être offerts avec ou sans compte bancaire par tout établissement agréé à cet effet, tels les opérateurs de téléphonie mobile.
- Avec l’avènement du mobile banking, pouvons-nous affirmer avec exactitude que les opérateurs de téléphonie mobile sont des banquiers ? Si non, quel est leur statut au juste ?
Les opérateurs de téléphonie demeurent des opérateurs de téléphonie. Seulement, à l’occasion de la fourniture des services de télécommunications, ils mettent à la disposition de leurs abonnées des services innovants tels que les services financiers via le téléphone mobile. Cela ne fait pas d’eux des banquiers. Les activités de banques et le statut des banquiers étant soumis à une règlementation spécifique et distincte de celle des opérateurs de téléphonie.
Voir aussi: Tout savoir sur le service de portabilité des numéros de téléphonie mobile
- Puisque ce n’est pas leur activité de base, les consommateurs peuvent-ils faire grande confiance au mobile banking au détriment des banques classiques ?
La fourniture des services de mobile banking offerts par les opérateurs de téléphonie à leurs abonnés n’est certes pas leur activité de base, mais la législation applicable à la fourniture de cette activité impose des obligations de sécurité aux opérateurs vis-à-vis de leurs abonnées. Ainsi, il existe des garanties de sécurité prévues aux articles 164 à 167 de l’Ordonnance[1] et qui peuvent profiter aux abonnées et rassurer ces derniers quant à l’utilisation de ces services.
En outre l’Instruction n°008-05-2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les états membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (« UMOA ») et qui régit dans l’UMOA l’activité de mobile banking prévoit en ses articles 7, 25, 28 et 30 des obligations de sécurité à la charge des fournisseurs des services financiers mobiles pour garantir la protection des consommateurs et la sécurisation de leurs transactions.
- Dans le secteur des Télécommunications/TIC, on entend parler souvent de la licence d’exploitation des opérateurs de téléphonie mobile surtout. Que pouvez-vous nous dire sur cette licence ? C’est quoi la Licence comment l’acquiert-on ? Et quels sont les droits et obligations liés à son acquisition ?
Pour être plus précis, la licence d’exploitation fait référence à la « Licence individuelle ». La licence individuelle est définie par le point 2.44 de l’article 1er de l’Ordonnance comme une autorisation préalable délivrée par l’État à une personne morale qui confère à cette dernière des droits et obligations spécifiques contenus dans un cahier des charges, aux fins de l’exploitation d’une activité de Télécommunications/TIC.
Aux termes des dispositions de l’article 9 de l’Ordonnance précitée, la licence individuelle est attribuée par l’État après avis consultatif de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC en Côte d’Ivoire (« ARTCI »). Cette attribution est faite sur la base d’un cahier des charges qui lui est annexé. Ce cahier des charges établi par l’Autorité de Régulation définit les conditions minimales d’établissement et d’exploitation du réseau ou de fourniture de service. Ledit cahier des charges annexé à la licence est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres.
Il convient de relever que l’obtention de la licence individuelle est soumise aux conditions suivantes :
- être une personne morale de droit ivoirien ;
- disposer des capacités techniques et financières ;
- présenter un plan d’exploitation de la licence individuelle conforme aux critères établis par le cahier des charges ;
- s’engager à respecter le droit applicable en la matière, notamment l’Ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication et ses dispositions d’exécution, ainsi que le cahier des charges annexé à la licence pour laquelle elle postule[2].
La licence individuelle est délivrée pour une durée maximale de vingt ans renouvelable[3].
Notons que l’obtention de la licence individuelle par un opérateur lui accorde le droit d’exercer des activités de télécommunications. En outre, l’obtention de la licence individuelle donne droit à l’utilisation de fréquences et à l’attribution de numéros. Par ailleurs, les opérateurs de téléphonie peuvent bénéficier de certains droits exclusifs[4] et spéciaux[5]. À titre d’exemple de droits exclusifs et spéciaux, on peut citer un monopole limité pour les services téléphoniques de base, ou un avantage exclusif sur le marché des abonnés.
Au titre des obligations à la charge des opérateurs de téléphonie mobile on peut citer entre autres l’obligation de garantir le secret des communications, et l’obligation de procéder à l’identification des abonnées.
- En matière de Télécommunications, qu’appelle-t-on opérateur puissant ? Un opérateur dit puissant peut-il se voir retirer sa licence d’exploitation par les autorités compétentes ?
Conformément au point 2.50 de l’article 1er de l’Ordonnance, un opérateur puissant est un opérateur qui a été désigné par l’ARTCI, individuellement ou conjointement avec d’autres, comme ayant une influence significative sur un marché pertinent. Quelques marchés pertinents ont été déterminés par l’ARTCI. Il s’agit par exemple du marché de la téléphonie fixe, du marché de l’internet à haut débit, du marché de la téléphonie mobile.
L’opérateur dit puissant doit être en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.
Un opérateur dit puissant peut se voir retirer sa licence en cas de non-respect de la législation qui lui est applicable et également en cas de non-respect des obligations qui lui incombe au titre de son cahier de charge.
- Ne pensez-vous pas qu’il y a comme un contraste entre l’obligation d’identification qui pèse sur les abonnés de Téléphonie et la garantie du secret des communications mentionnée à l’article 162 de l’ordonnance de 2012 ? En d’autres termes, si je me fais identifier, n’est-ce pas justement pour qu’au besoin mes communications soient surveillées, pour des causes de sécurité nationale par exemple ?
Non, l’identification des abonnées répond à plusieurs soucis sécuritaires tout en respectant le principe de la confidentialité[6] des communications électroniques. L’identification est nécessaire aussi bien pour la protection des consommateurs, que pour le renforcement de la confiance entre les acteurs de l’économie numérique[7], la sécurité de l’État, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la cybercriminalité[8].
- Que pensez-vous de la compétence juridictionnelle de l’ARTCI en matière de Télécommunications/ TIC qui lui est conférée par l’article 104 de l’ordonnance de 2012 relative aux télécommunications/TIC quand on sait que l’autorité n’est pas de nature Judiciaire? Cette compétence juridictionnelle vous semble-t-elle réellement appropriée pour une protection efficace du consommateur ?
Née d’une réforme du droit des télécommunications en Côte d’Ivoire, l’ARTCI, autorité administrative indépendante, a vu ses compétences renforcées au point de devenir l’instance compétente pour connaître, en premier ressort, de tout le contentieux relatif au secteur des télécommunications/TIC, à la différence de certaines Autorités de Régulation des Télécommunications comme celle du Sénégal[9].
La compétence juridictionnelle de l’ARTCI n’est certes pas de droit commun, mais l’ARTCI en tant qu’Autorité de Régulation des Télécommunications a le mérite d’avoir une maitrise du secteur des télécommunications que les juridictions de droit commun ne possèdent pas toujours. Le secteur des Télécommunications est un secteur avec des réalités et des problématiques bien spécifiques. La compétence juridictionnelle de l’ARTCI est donc appropriée pour la protection de consommateurs, cependant, des efforts restent encore à faire pour garantir véritablement la protection des consommateurs.
- Cela fait grand bruit dans l’actualité de notre pays ces derniers temps. Pouvez-vous situer nos internautes sur l’intérêt de l’accession de la Côte d’Ivoire au conseil de l’IUT pour l’économie du pays et pour les usagers des services de télécommunication ?
Le Ministère de l’Économie Numérique et de la Poste a annoncé le lundi 5 novembre 2018, l’élection de la Côte d’Ivoire au Conseil d’administration (le « Conseil ») de l’Union Internationale des Télécommunications (« UIT » ou l’ « Union »).
La Côte d’Ivoire qui a déjà été membre du Conseil de cette institution des Nations Unies spécialisée pour les technologies de l’information et de la communication de 1998 à 2002, signe ainsi son retour après 16 années.
Rappelons à ce titre que le Conseil d’administration de l’IUT est composé de membres élus par la conférence de plénipotentiaires[10] (organe suprême de l’Union) en tenant compte de la nécessité de représentation équitable de toutes les parties du monde.
Le Conseil d’administration de l’IUT est chargé de prendre toutes les mesures pour faciliter la mise à exécution, par les membres, des dispositions de la Convention de l’Union, des règlements administratifs, des décisions de la conférence de plénipotentiaires et le cas échéant des autres conférences et réunions de l’Union. Le Conseil assure également une coordination efficace des activités de l’UIT notamment aux points de vue administratif et financier.
L’accession de la Côte d’Ivoire au Conseil de l’IUT présente des enjeux très importants. En effet, l’un des enjeux les plus importants est de faire de la Côte d’Ivoire un pays à la pointe de la technologie, et de développer et soutenir un écosystème numérique sécurisé. En outre, la Côte d’Ivoire entend démontrer son engagement auprès de l’UIT et l’ensemble de la communauté numérique, notamment en rehaussant sa contribution financière à l’intérieur de l’UIT en la multipliant par huit et en renforçant la participation de ses experts aux travaux de l’Union.
Merci très chère Maitre, d’avoir répondu à nos questions et merci pour votre sollicitude.
L’équipe JurisTIC-Côte d’Ivoire
[1]Article 164 : «:L’opérateur ou le fournisseur de services est tenu de prendre les mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu’il détient et qu’il traite sous réserve du respect des obligations légales. L’opérateur ou le fournisseur de services doit garantir le droit pour toute personne : – de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées. L’opérateur assure la gratuité de cette faculté ou à défaut, subordonne son exercice au paiement d’une somme raisonnable et non dissuasive ; – de s’opposer gratuitement à l’inscription sur ces listes de l’adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s’il y a lieu, d’une référence à son genre ; – de s’opposer gratuitement à l’utilisation de données la concernant à des fins commerciales ; – d’interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d’abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales par voie de Télécommunications/TIC, à l’exception des opérations concernant les activités autorisées et relevant de la relation contractuelle entre l’opérateur et l’abonné ; – d’obtenir gratuitement la communication des données à caractère personnel la concernant et d’exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées».
Article 167 de l’Ordonnance : « Les opérateurs sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant leurs réseaux. À cet effet, ils informent leurs clients des services existants permettant de renforcer la sécurité des communications ».
[2] Article 9 de l’Ordonnance.
[3] Article 12 de l’Ordonnance.
[4] Point 2.25 de l’article 1er de l’Ordonnance « droits accordés par l’État à une seule entreprise, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service de Télécommunications/TIC ou d’entreprendre une activité de Télécommunications/TIC sur un territoire donné. »
[5]Point 2.26 article 1er de l’Ordonnance « droits accordés par l’État, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui confère à une ou plusieurs entreprises un avantage ou la faculté de fournir un service Télécommunications/Tic ou d’exercer une activité de Télécommunications/TIC sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires»
[6] Article 164 de l’Ordonnance.
[7] L’économie numérique englobe les activités économiques et sociales qui sont activées par des plateformes telles que les réseaux internet, mobiles et de capteurs, y compris le commerce électronique.
[8]Article 1er de la loi ivoirienne relative à la cybercriminalité : « Ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunications ou un système d’informations ».
[9] L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal n’a pas une compétence juridictionnelle.
[10] La conférence des plénipotentiaires est l’organe suprême de l’Union. Elle est responsable de la détermination des principes de politique générale. Elle révise la Convention, élit les membres du Conseil d’administration, le secrétaire général, le vice-secrétaire général et els membres du comité international d’enregistrement des fréquences. Elle se réunit normalement tous les cinq (5) ans.