L’essor fulgurant des TIC a fait naître la notion d’une nouvelle forme d’écrit qui apparaît comme la transposition de l’écrit sur support papier dans le monde du numérique: L’écrit électronique

Ainsi, aujourd’hui, avec l’aide de plusieurs logiciels de bases, comme par exemple Word, Excel etc. nous pouvons transposer nos idées, pensées, travaux,  messages, rapports etc. sur des pages immatérielles.

Mais, chers internautes, vous devriez le savoir, dans le domaine juridique, l’écrit sur support papier constitue une arme, un élément de preuve dans un contentieux judiciaire. En d’autres termes, l’écrit comme nous le connaissons traditionnellement peut être le support sur lequel se base un juge pour rendre telle ou telle décision, parce que cet écrit aura fourni une quelconque preuve dans le déroulement du procès.

Le domaine numérique, lui est toujours miné de risques probables, c’est sa nature !

En effet, quand j’écris un document sur MS Word par exemple : Monsieur X me dois la somme de 15.000.000 FCFA (Quinze millions).

Mon créancier en question peut avoir d’une manière ou d’une autre, accès à mes fichiers personnels, entrer dans Word et modifier le message en mentionnant par exemple : Monsieur X me dois la somme de 150.000 FCFA (Cent cinquante mille).

Ensuite, il clique ctrl+S (sauvegarder), et le tour est joué !!

Alors, dans ce contexte,  il nous vient la question suivante : Qu’est ce qu’il en est de l’écrit électronique dans le domaine juridique ? L’écrit électronique peut il être considéré et avoir la même valeur probante que l’écrit sur support papier ?

Voir aussi: Le concept du mobile banking

Avant de répondre à cette interrogation, donnons préalablement la définition de l’écrit.

C’est quoi l’écrit ?

L’article 1er de l’Acte additionnel CEDEAO, l’article 1er du Règlement UEMOA du 19 Octobre 2002 et l’article 1er de la loi ivoirienne relative aux transactions électroniques, définissent l’écrit comme étant toute suite de lettre, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles qui a une

Signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmissions.

Il ressort de cette définition légale, la caractéristique de : « l’intelligibilité ». En terme claire, l’article veut dire que une fois que nous sommes en face d’un papier, que se soit physiquement ou électroniquement (peu importe le support) et que nous apposons sur cette feuille ou page des lettres, des signes etc. et que ces symboles ont un sens, ou peuvent être compris, la loi appelle cela de l’écriture !!

A présent qu’en est-il de la force probante de l’écrit électronique ?

La question est simple ! Au cours d’un procès, l’écrit électronique peut il être retenu comme moyen de preuve au même titre que l’écrit sur support papier ?

A cette question, le droit donne une réponse claire ! C’est ainsi qu’en la matière,  l’article 19 du Règlement UEMOA , l’article 30 de l’Acte additionnel CEDEAO, l’article 23 de la loi ivoirienne et même l’article 34 de la loi burkinabè disposent, dans des termes identiques, que « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

La loi, sans ambages donne force probante égale à l’écrit électronique. Mais à condition seulement que l’auteur de l’écrit numérique soit clairement identifié et que cet écrit soit intègre, c’est-à-dire aucunement modifiées ou modifiables.

Nous savons que modifier un document Word est très  simple donc en général on le converti en version PDF et le tour est joué. Mais même la version PDF peut être reconvertie et modifiée.

Alors dans la pratique, en matière de droit des TIC, on a recours à une technique encore plus fiable : La signature électronique qui fera l’objet inéluctablement de nos prochains articles.

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Lionel Kokora, JurisTIC-CI

 

 

 

 

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