Qui parmi nous, en allant consulter son mail, ne reçoit pas des messages de publicité ?? Beaucoup de messages de publicité, qui portent bien souvent nos prénoms. Par exemple : Aurélia, ce sont les Soldes demain chez XYZ BOUTIQUE… Eve, Venez faire vos courses dans votre magasin préféré ! Ou alors, Diego Boris, vous nous avez manqué, retrouvez des offres spéciales sur le prix des bouquins juridiques sur notre site…. Votre bon de réduction est…. Etc. etc. Eh bien chers tous, c’est ce qu’on appelle la prospection par voie électronique ou si vous voulez, la publicité par courrier électronique.

La prospection peut nous être parfois utile, mais après, peut nous sembler trop agressive, et nous exaspérer.

Souvent l’on se demande comment on en arrive là… Comment tel ou tel site, ou telle ou telle structure a-t-elle bien eu mes coordonnées ? Nous n’en pouvons plus, il faut que cela s’arrête !!

Le présent article va donc se pencher sur le cas de la prospection électronique.

Voir aussi : Les 10 commandements de la protection des données personnelles. Que devez vous exiger de ceux qui utilisent vos données personnelles

Il faut retenir que la prospection peut se présenter sous plusieurs formes : courriers électroniques, bannières publicitaires digitales (logos, marques etc.), pop-up (fenêtres qui semblent apparaitre de manière improvisée sur une page web) etc.

Mais en fait, c’est quoi au juste la prospection ?

En marketing, la prospection est appréhendée comme une étude de terrain, de marché dans le but de rechercher des clients éventuels.

Au sens juridique du terme, la prospection est définie au regard de l’article 1er de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques, comme « l’envoi de message quel qu’en soit le support ou la nature, notamment, politique, commerciale ou caritative, destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

C’est donc simplement et purement de la publicité.

Existe-t-il Des règles applicables en matière de prospection ?

Oui il y a une règle assortie d’une exception. Alors ceux que ces publicités exaspèrent peuvent pousser un ouf de soulagement !

Le principe est clair : la prospection directe est interdite !! C’est ce que souligne la loi ivoirienne sur les transactions électroniques en son article 14 alinéa 1 : « est interdite la prospection directe par voie de message au moyen d’un automate d’appel ou d’émission de SMS, d’un télécopieur ou d’un courrier électroniques, ou tout autre moyen de communication électroniques utilisant, sous quelque forme que se soit, les données d’une personne physique qui n’a pas exprimer son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. »

L’exception est que la publicité peut être admise sous deux conditions principales.

Première condition il faut que le prestataire (celui qui fait la publicité) ait recueilli les coordonnées du destinataire de manière licite, c’est-à-dire directement auprès de lui-même, dans le cadre par exemple de la vente d’un produit ou d’un service.

Deuxième condition le prestataire doit utiliser les coordonnées du destinataire pour la publicité exclusivement sur les produits qu’il propose, et rien d’autre !

Cette exception est prévue par le même article 14 cité ci dessus, mais cette fois, à l’alinéa 3.

Plus simplement, retenons ceci : La prospection directe doit se faire avec ton consentement explicite. Sinon elle est illégale : C’est le principe.

La prospection directe peut se faire sans ton consentement lorsque tes contacts ont été recueilli pendant que tu achetais par exemple un produit chez le prestataire (Jumia ; Afrimarket). Cette prospection est tout à fait légale à condition que le prestataire s’en tienne à te transmettre des publicités uniquement sur les biens et services qu’il propose, rien d’autre : C’est l’exception.

En tout état de cause, le destinataire (c’est-à-dire vous) se réserve le droit exclusif de s’opposer à tout moment à la réception des publicités dans son courrier électronique. Ces pourquoi, le prestataire doit toujours avoir un numéro ou un contact valide que le destinataire devra joindre pour demande la cessation des publicités. Et le prestataire est tenu de respecter cette décision s’il ne veut pas tomber sous le coup de la lourde peine prévue à l’alinéa 42 de l’article 14 sus évoqué qui prévoit une peine de prison d’un (1) à cinq (5) ans ou une amende d’un (1) à dix (10) millions de Francs CFA à tout contrevenant. Eh oui la prospection illégale est pénalement sanctionnée !

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Lionel Kokora, JurisTIC-CI.

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