Dans l’écosystème des données personnelles, existe ce qu’on appelle « la donnée sensible ».
La donnée sensible est une donnée personnelle qui est prévue et définie par l’article premier de la loi N° 2013-450 du 19 Juin relative à la protection des données à caractère personnel.
L’article la définit comme étant : « toutes données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ».
Voir aussi: les 10 commandements de la protection des données personnelles
Et toute personne qui se livrerait à la collecte et au traitement des données dites sensibles, s’expose à une sanction de dix (10) à vingt (20) ans de prison et une amende de vingt (20) à quarante (40)
millions de francs CFA. C’est ce que prévoit l’article 21 de la loi relative à la protection des données personnelles.
Avis donc aux personnes morales qui, dans l’exercice de leurs activités traitent des données personnelles.
Avis aussi aux internautes ! Dans notre atmosphère de coupé décalé ou d’affinité politique envers tel ou tel personnage politique, il n’est pas rare de voir certaines personnes dévoiler publiquement sur
les réseaux sociaux, des informations jugées « sensibles » par l’article ci-dessus évoqué.
Et nous les grands « partageurs », eh bien nous partageons !!
ATTENTION !!!
Il faut noter que la loi autorise le traitement des données sensibles dans certaines conditions basées en partie sur le consentement et d’autres critères expressément énumérés à l’article 21 alinéa 2 de la loi relative à la protection des données personnelles. (Rappelons que vous pouvez télécharger loi N°2013-450 du 19 Juin relative à la protection des données à caractère personnel sur notre site internet dans la rubrique «bibliothèque » !!!
L’équipe JurisTIC-CI.